Règlement Numéro 1 - Règlements généraux
1.4.E Vérificateur ou expert-comptable
1.4.153 Nomination du vérificateur. Sous réserve du paragraphe 158 ci-après, les membres doivent, par voie de résolution, à la première assemblée des membres suite à la constitution et à chaque assemblée générale annuelle subséquente, procéder à la nomination d’un (1) vérificateur dont le mandant prend fin à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivante. À défaut de nomination d’un (1) vérificateur lors d’une assemblée, le vérificateur en fonction poursuit son mandat jusqu’à la nomination de son successeur ou de son remplaçant. Les membres peuvent également nommer plus d’un vérificateur.
1.4.154 Rémunération du vérificateur. La rémunération du ou des vérificateurs est fixée par les membres à moins que ce pouvoir n’ait été délégué aux administrateurs.
1.4.155 Indépendance du vérificateur. Le vérificateur doit être indépendant de la personne morale, des administrateurs et des dirigeants de ces dernières. Est présumée ne pas être indépendante la personne qui, ou la personne dont l’associé, est un associé, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la personne morale, des administrateurs, des dirigeants ou des employés de cette dernière. Le vérificateur doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne possède plus les qualités requises pour occuper le poste de vérificateur.
1.4.156 Destitution du vérificateur. Le vérificateur peut être destitué de ses fonctions en tout temps par les membres de la personne morale réunis en assemblée générale spéciale. Toutefois, la personne morale est tenue de réparer le préjudice causé au vérificateur par sa destitution faite sans motif et à contretemps. Une vacance créée par la destitution du vérificateur peut être comblée par les membres à l’assemblée lors de laquelle, ou dans la résolution dans laquelle, la destitution a été prononcée ou, à défaut par les membres de combler une telle vacance, par les administrateurs. Toute autre vacance au poste de vérificateur est comblée par les administrateurs. La personne nommée pour remplacer le vérificateur reste en fonction jusqu’à l’expiration du terme du mandat de son prédécesseur.
1.4.157 Fin du mandat du vérificateur. Le mandat du vérificateur prend fin lors de son décès, de sa démission, de sa destitution conformément au paragraphe 156 du présent règlement, à l’expiration de son mandat, s’il est déclaré incapable par le tribunal d’une autre province, d’un autre territoire, d’un autre état ou d’un autre pays ou d’une subdivision politique de ce dernier, s’il devient un failli non libéré, s’il perd les compétences requises afin d’exercer la fonction de vérificateur dans la province où est situé le siège social de la personne morale, par la nomination de son successeur ou de son remplaçant, par l’ouverture d’un régime de protection à l’égard ou par l’une des causes d’extinction communes aux obligations prévues à la loi. La démission du vérificateur prend effet à la date de la réception par la personne morale de l’écrit l’attestant ou, si elle est postérieure, à celle que précise cette démission. Toutefois, le vérificateur est tenu de réparer le préjudice causé à la personne morale par sa démission donnée sans motif et à contretemps.
1.4.158 Expert-comptable. Si les membres de la personne morale décident, en tout temps, de ne pas nommer de vérificateur au moyen d’une résolution approuvée unanimement par tous les membres votants, les administrateurs peuvent nommer un (1) expert-comptable pour la préparation des états financiers de la personne morale et pour assumer les autres fonctions déterminées par eux jusqu’à la clôture de la première ou de la prochaine assemblée générale annuelle des membres. Les administrateurs fixent la rémunération de l’expert-comptable sans qu’il soit nécessaire d’adopter une résolution à cet effet et ils comblent toute vacance pouvant survenir à ce poste.
1.4.159 Fin du mandat de l’expert-comptable. Le mandat de l’expert-comptable prend fin lors de son décès, de sa démission, de sa destitution par les administrateurs, à l’expiration de son mandat, s’il est déclaré incapable par le tribunal d’une autre province, d’un autre territoire, d’un autre état ou d’un autre pays ou d’une subdivision politique de ce dernier, s’il devient un failli non libéré, s’il perd les compétences requises pour exercer la fonction d’expert-comptable dans la province où est situé le siège social de la personne morale, par la nomination de son successeur ou de son remplaçant, par l’ouverture d’un régime de protection à son égard ou par l’une des causes d’extinction communes aux obligations prévues à la loi. La démission de l’expert-comptable prend effet à la date de la réception par la personne morale de l’écrit l’attestant ou, si elle est postérieure, à celle que précise cette démission. Toutefois, l’expert-comptable est tenu de réparer le préjudice causé à la personne morale par sa démission donnée sans motif et à contretemps.
1.4.160 Comité de vérification. Les administrateurs peuvent créer un comité de vérification composé d’au moins trois (3) administrateurs de la personne morale et dont la majorité est constituée de personnes qui ne sont ni dirigeants ni employés de la personne morale ou de personnes morales qui sont membres de la personne morale. Chaque membre du comité de vérification demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé par les administrateurs ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il cesse d’être administrateur. Les administrateurs peuvent combler les vacances au sein du comité de vérification.
1.4.161 Devoir du comité de vérification. Le comité de vérification révise les états financiers de la personne morale avant leur approbation conformément à la Loi. Il reçoit également avis des erreurs ou des renseignements inexacts contenus dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport du vérificateur ou de l’un (1) de ses prédécesseurs. Tout administrateur ou dirigeant de la personne morale doit immédiatement aviser le comité de vérification des erreurs ou des renseignements inexacts dont il prend connaissance dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport du vérificateur ou de l’un (1) de ses prédécesseurs.
1.4.162 Réunions du comité de vérification. Les réunions du comité de vérification sont soumises, en y faisant les changements nécessaires, aux règles et aux procédures gouvernant les réunions du conseil d’administration.
Règlement numéro 1 adopté en date du 8 novembre 2006.
Ces règlements généraux de la personne morale, aussi désignés comme le règlement numéro 1, ont été adoptés par résolution des administrateurs et ratifiés par les membres, le tout conformément à la loi.
§1.2 Personne morale
§1.3 Représentation de la personne morale
§1.4 Membres
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