Règlement Numéro 1 - Règlements généraux
1.1.B INTERPRÉTATION
1.1.4 Règles d’interprétation. Les termes et les expressions employés au singulier seulement comprennent le pluriel et vice versa; ceux employés au masculin seulement comprennent le féminin et vice-versa.
1.1.5 Discrétion. À moins de disposition contraire, lorsque les règlements confèrent un pouvoir discrétionnaire aux administrateurs, ces derniers exercent ce pouvoir comme ils l’entendent et ils doivent agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la personne morale et éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts entre leur intérêt personnel et celui de la personne morale. Les administrateurs peuvent également décider de ne pas exercer ce pouvoir. Aucune disposition des règlements ne doit être interprétée de façon à accroître la responsabilité des administrateurs au-delà de ce qui est prévu par la Loi.
1.1.6 Préséance. En cas de contradiction entre la Loi, l’acte constitutif ou les règlements de la personne morale, la Loi prévaut sur l’acte constitutif sur les règlements, et l’acte constitutif prévaut sur les règlements.
1.1.7 Titres. Les titres utilisés dans les règlements ne le sont qu’à titre de référence et ils ne doivent pas être considérés dans l’interprétation des termes, des expressions ou des dispositions de ces règlements.
1.1.8 Délai. Si la date fixée pour faire une chose. Notamment l’envoi d’un avis, tombe un jour non juridique, la chose peut être validement faite le premier jour juridique qui suit. Dans le calcul de tout délai fixé par les règlements, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est. Les jours non juridiques sont comptés mais, lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant.
Règlement numéro 1 adopté en date du 8 novembre 2006.
Ces règlements généraux de la personne morale, aussi désignés comme le règlement numéro 1, ont été adoptés par résolution des administrateurs et ratifiés par les membres, le tout conformément à la loi.
§1.2. Personne morale
§1.3. Représentation de la personne morale
§1.4. Membres
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