Règlement Numéro 1 - Règlements généraux
1.3.F Protection des administrateurs, des dirigeants et des représentants
1.3.106 Exonération de responsabilité vis-à-vis de la personne morale et des tiers. Sous réserve de toute disposition contraire dans la Loi ou dans les règlements de la personne morale, un administrateur ou un dirigeant agissant ou ayant agi pour ou au nom de la personne morale ne soit pas tenus responsables, à ce titre ou en leur capacité de mandataires de celle-ci, que ce soit vis-à-vis de la personne morale ou des tiers, des actes, des choses ou des faits accomplis ou permis, des omissions, des décisions prises ou pas prises, des obligations des engagements, des paiements effectués, des reçus ou des quittances donnés, de la négligence ou des fautes de tout autre administrateur, dirigeant, employé, préposé ou représentant de la personne morale. Entre autres, un administrateur ou un dirigeant ne sont pas tenus responsables vis-à-vis de la personne morale des pertes, directes ou indirectes, subies par celle-ci pour quelque raison que ce soit; plus particulièrement, ils ne sont tenus responsables ni de l’insuffisance ou de la déficience des titres de propriété acquis par la personne morale ou pour son compte ni de l’insuffisance ou de la déficience es garanties ou des titres de créance dans ou par lesquels des fonds ou des actifs de la personne morale sont ou ont été engagés ou investis ou encore des pertes ou des préjudices résultant de la faillite, de l’insolvabilité ou du délit d’une personne, y compris une personne avec laquelle ou avec qui des fonds, des actions, des actifs ou des effets de commerce sont ou ont été placés ou déposés. De plus, les administrateurs ou les dirigeants ne sont tenus responsables vis-à-vis de la personne morale d’aucune perte ou malversation, d’aucun détournement ou autre préjudice résultant de transactions relatives à des fonds, à des actifs ou à des actions ou d’aucuns autres pertes, préjudices ou infortunes quelconques pouvant se produire dans l’exécution ou en relation avec l’exécution de leur mandat, à moins que cela ne résulte de leur défaut d’exercer leur mandat avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la personne morale ou du fait que les administrateurs ou les dirigeants se sont placés dans une situation de conflit d’intérêts entre leur intérêt personnel et celui de la personne morale. Rien de ce qui précède ne doit être interprété de façon à soustraire un administrateur ou un dirigeant à leur devoir d’agir conformément à la Loi et à ses règlements d’application ainsi qu’à la responsabilité solidaire ou individuelle découlant d’un manquement à ceux-ci, notamment en cas d’infraction aux dispositions spécifiques de la Loi ou de ses règlements d’application. Par ailleurs, les administrateurs ou les dirigeants n’engagent nullement leur responsabilité individuelle ou personnelle vis-à-vis des tiers durant le terme de leur mandat relativement à un contrat, à une décision prise, à un engagement ou à une transaction, réalisée ou non, ou relativement à des lettres de change, à des billets ou à des chèques tirés, acceptés ou endossés, dans la mesure où ils agissent ou ont agi au nom ou pour le compte de la personne morale dans l’exercice ordinaire des pouvoirs qu’ils ont reçus, sauf s’ils ont agi avant la constitution de la personne morale et si leurs actes n’ont pas été ratifiés par la personne morale dans le délai prévu par la Loi après sa constitution.
1.3.107 Droit à l’indemnisation. La personne morale doit indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou ses représentants de tous les frais ou dépenses raisonnables encourus par eux à l’occasion de la défense d’une action, d’une poursuite, d’une requête, d’une procédure civile, criminelle ou administrative ou d’une autre procédure juridique auxquelles un (1) ou plusieurs d’entre eux étaient parties en raison de leurs fonctions ou de leur mandat, que cette action, cette poursuite, cette requête ou cette procédure juridique aient été intentées par ou pour le compte de la personne morale ou par un tiers. Les frais ou dépenses raisonnables comprennent notamment tous dommages-intérêts ou amendes résultant des actes posés par les administrateurs, par les dirigeants ou par les représentants dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que toutes sommes versées pour transiger sur un procès ou dans le but d’exécuter un jugement. Le droit à l’indemnisation n’existe que dans la mesure où les administrateurs, les dirigeants ou les représentants ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyen s de défense au fond, s’ils ont agi avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la personne morale, s’ils ne se sont pas placés dans une situation de conflit d’intérêts entre leur intérêt personnel et celui de la personne morale, et dans le cas d’une action, d’une poursuite, d’une requête ou d’une procédure criminelle ou administrative menant à l’imposition d’une amende, s’ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi ou s’ils ont été acquittés ou libérés. La personne morale assume ces obligations à l’égard de toute personne qui, à sa demande, agit ou a agi à titre d’administrateur, de dirigeant ou de représentant d’une personne morale dont la personne morale est ou était membre ou créancière. Le cas échéant, cette indemnisation est payable aux héritiers, aux légataires, aux cessionnaires, aux mandataires, aux représentants légaux ou aux ayants cause des administrateurs, des dirigeants ou des représentants, conformément au paragraphe 111 ci-après.
1.3.108 Poursuite par un tiers. Lorsqu’une action, une poursuite, une requête, une procédure civile, criminelle ou administrative ou autre procédure juridique sont intentées par un tiers contre un (1) ou plusieurs administrateurs, des dirigeants ou des représentants de la personne morale pour un (1) ou plusieurs actes posés dans l’exercice de leurs fonctions, la personne morale assume la défense de son mandataire.
1.3.109 Poursuite par la personne morale. Lorsqu’une action, une poursuite, une requête, une procédure civile, criminelle ou administrative ou une autre procédure juridique sont intentées par la personne morale contre un (1) ou plusieurs de ses administrateurs, des dirigeants ou des représentants de la personne morale pour un (1) ou plusieurs actes posés dans l’exercice de leurs fonctions, la personne morale peut verser une indemnisation aux administrateurs, aux dirigeants ou aux représentants si elle n’obtient pas gain de cause et si un tribunal l’ordonne. Si la personne morale n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des frais ou des dépenses que la personne morale doit assumer.
1.3.110 Assurance-responsabilité. La personne morale peut souscrire et maintenir au profit de ses administrateurs, de ses dirigeants ou de ses représentants, ou de leurs prédécesseurs ainsi que de leurs héritiers, légataires, liquidateurs, cessionnaires, mandataires, représentants légaux ou ayants cause, une assurance couvrant la responsabilité encourue par ces personnes en raison du fait d’agir ou d’avoir agi en qualité d’administrateur, de dirigeant ou de représentant de la personne morale ou, à la demande de cette dernière, d’une personne morale dont la personne morale est ou était membre ou créancière. Toutefois, cette assurance ne peut couvrir ni la responsabilité découlant du défaut par la personne assurée d’agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la personne morale ni la responsabilité résultant d’une faute lourde ou d’une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions ou encore la responsabilité découlant du fait que la personne assurée s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts entre son intérêt personnel et celui de la personne morale.
1.3.111 Indemnisation après fin du mandat. L’indemnisation prévue dans les paragraphes précédents peut être obtenue bien que la personne ait cessé d’être administrateur, dirigeant ou représentant de la personne morale ou, le cas échéant, d’une personne morale dont la personne morale est ou était membre ou créancière. En cas de décès, l’indemnisation peut être versée aux héritiers, aux légataires, aux liquidateurs, aux cessionnaires, aux mandataires, aux représentants légaux ou aux ayants cause de cette personne. Il est également possible de cumuler cette indemnisation et tout autre recours que possèdent l’administrateur, le dirigeant, le représentant, l’un (1) de ses prédécesseurs ainsi que ses héritiers, légataires, liquidateurs, cessionnaires, mandataires, représentants légaux ou ayants cause.
1.3.112 Détermination des conditions préalables à l’indemnisation. Dans l’éventualité où un tribunal ne se serait pas prononcé sur la question, le respect ou le non-respect par un administrateur, par un dirigeant ou par un représentant des normes de conduite établies au paragraphe 107 ci-avant ou la question à savoir si gain de cause a été obtenu en partie ou sur la plupart des moyens de défense au fond se déterminent de la façon suivante : a) par le vote de la majorité simple des administrateurs non parties à une telle action, à une telle poursuite, à une telle requête ou à une telle procédure juridique s’ils forment un quorum; ou b) par l’opinion d’un conseiller juridique indépendant si un tel quorum des administrateurs ne peut être obtenu, ou même s’il peut être obtenu, si un quorum composé d’administrateurs non parties à une telle action, à une telle poursuite, à une telle requête ou à une telle procédure juridique en décide ainsi; ou, à défaut, c) par décision de la majorité simple des membres de la personne morale.
1.3.113 Lieu de l’action. Les pouvoirs et les devoirs de la personne morale concernant l’indemnisation de tout administrateur, dirigeant ou représentant s’appliquent peu importe le lieu dans lequel sont intentées l’action, la poursuite, la requête ou la procédure juridique.
Règlement numéro 1 adopté en date du 8 novembre 2006.
Ces règlements généraux de la personne morale, aussi désignés comme le règlement numéro 1, ont été adoptés par résolution des administrateurs et ratifiés par les membres, le tout conformément à la loi.
§1.2 Personne morale
§1.3 Représentation de la personne morale
§1.4 Membres
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