Règlement Numéro 1 - Règlements généraux
1.1.A DÉFINITIONS
1.1.2 Définitions dans les règlements: À moins d’une disposition expresse contraire, ou à moins que clairement le contexte ne le veuille autrement, dans les règlements de la personne morale, dans les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, du comité exécutif et des autres comités du conseil d’administration et dans les résolutions des administrateurs, du comité exécutif et des autres comités du conseil d’administration ainsi que dans les procès-verbaux des assemblées des membres, le terme ou l’expression :
Acte constitutif: désigne le mémoire des conventions, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires et les règlements adoptés en vertu des articles 21 et 87 de la Loi;
Administrateur: désigne la personne dont le nom apparaît au moment pertinent dans la déclaration déposée au Registre ou dans le règlement remis au Registraire en vertu de l’article 87 de la Loi dont avis a été déposé au Registre ainsi que tout titulaire de ce poste indépendamment du titre qu’il porte et comprend notamment l’administrateur de fait et toute autre personne qui, à la demande de la personne morale, agit ou a agi en qualité d’administrateur d’une personne morale dont la personne morale est ou était membre ou créancière ou qui agissait à ce titre au moment pertinent;
Conseil d’administration: désigne l’organe de la personne morale composé de tous les administrateurs;
Déclaration déposée au Registre: désigne, selon le cas, la déclaration initiale, la déclaration d’immatriculation, la déclaration modificative, la déclaration annuelle ou toute autre déclaration qui a été produite ou qui pourrait à l’avenir être exigée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises et qui a été déposée au Registre;
Dirigeant: comprend le président de la personne morale, le président du conseil d’administration, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire-adjoint, le trésorier, le trésorier-adjoint et l’administrateur-gérant;
Jour juridique: désigne tout lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un jour non juridique;
Jour non juridique: désigne l’un quelconque des jours suivants, à savoir: tout samedi ou dimanche; le Jour de l’An (le 1er janvier); le Vendredi Saint; le lundi de Pâques; l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration; le jour de Victoria; la Fête du Dominion ou de Dollard-des-Ormeaux; la Fête de la Saint-Jean Baptiste (le 24 juin); la Fête du Canada ou le Jour de la Confédération (1er juillet) ou le 2 juillet si le 1er juillet tombe un dimanche; le premier lundi de septembre, désigné Fête du Travail; le deuxième lundi d’octobre, désigné Jour d’Action de Grâces; le Jour du Souvenir (11 novembre); le jour de Noël (25 décembre); tout jour fixé par proclamation du gouverneur général du Canada comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques; dans la province du Québec, n’importe lequel des autres jours suivants, à savoir, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié public ou comme jour de prière et de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques dans la province et tout jour qui est un jour non juridique en vertu d’une loi de la province ainsi que tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou d’une autre autorité chargée de l’administration d’une collectivité locale, telle une ville, une municipalité ou une autre circonscription administrative. De plus, le 26 décembre est considéré jour non juridique de même que le 2 janvier;
Les contrats, les documents ou les actes écrits: comprend, entre autres, les actes, les hypothèques ou les ‘’mortgages’’, les charges, les transferts et les cessions de biens de toute nature, les transports, les titres de propriété, les conventions, les reçus et les quittances, les obligations et autres actions, les chèques ou autres lettres de change de la personne morale;
Loi ou Loi sur les compagnies: désigne la Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38, ainsi que toute modification passée ou qui pourrait y être apportée à l’avenir et comprend notamment toute loi qui pourrait la remplacer, en tout ou en partie. Dans l’éventualité d’un tel remplacement, toute référence à une disposition de la Loi doit être interprétée comme étant une référence à la disposition l’ayant remplacée;
Loi sur la publicité légale des entreprises: désigne la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q., c. P-45, ainsi que toute modification qui pourrait y être apportée à l’avenir et comprend notamment toute loi qui pourrait la remplacer, en tout ou en partie. Dans l’éventualité d’un tel remplacement, toute référence à une disposition de la Loi sur la publicité légale des entreprises doit être interprétée comme étant une référence à la disposition l’ayant remplacée;
Majorité simple: désigne cinquante pour cent (50%) plus une (1) des voix exprimées à une réunion du conseil d’administration ou à une assemblée des membres;
Membre: désigne toute personne satisfaisant aux conditions requises de l’une ou l’autre des catégories conférant le statut de membre de la personne morale;
Membre régulier: désigne un (1) des signataires du mémoire des conventions ainsi que toute personne admise à ce titre par les administrateurs;
Membre votant: désigne un (1) membre appartenant à la catégorie des membres réguliers, des membres permanents, des membres à vie ou des membres collectifs;
Personne: comprend notamment un individu, un particulier ou une personne physique, une société de personnes au sens du Code civil du Québec, une association, une personne morale, un fiduciaire, le liquidateur d’une succession, un tuteur, un curateur, un conseiller au majeur, un mandataire, l’administrateur d’une succession ou tout représentant d’une personne décédée ou tout autre administrateur du bien d’autrui;
Personne morale: comprend notamment une personne morale au sens du Code civil du Québec, une compagnie, une personne morale sans but lucratif, une société par actions ou une association ayant une personnalité juridique distincte de ses membres, indépendamment du lieu ou du mode de sa constitution ou de la loi qui la régit;
Procédure d’enregistrement: désigne toute procédure d’enregistrement exigée par la loi selon laquelle une personne morale doit s’enregistrer ou obtenir une licence ou un permis en vue d’exploiter une entreprise dans une autre province, dans un autre territoire, dans un autre état ou pays ou dans une subdivision politique de ce dernier;
Registraire: désigne le Registraire des entreprises responsable de l’administration de la Loi et de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
Registre: désigne le registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, institué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, qui est également connu sous le nom de centre informatisé du registre des entreprises du Québec (CIDREQ) et qui est tenu par le Registraire;
Règlement d’application: désigne les règlements pris en vertu de la Loi, tels que modifiés de temps à autre et tout règlement pouvant y être substitué. Dans le cas d’une telle substitution, toute référence dans les règlements de la personne morale à une disposition des règlements d’application doit être interprétée comme étant une référence à la disposition qui l’a remplacée dans les nouveaux règlements d’application;
Règlements: désigne les présents règlements, les autres règlements de la personne morale alors en vigueur ainsi que toutes les modifications dont ils font l’objet;
Représentant: désigne tout dirigeant ou mandataire de la personne morale ou toute autre personne qui, à la demande de la personne morale, agit ou a agi en qualité de dirigeant ou de mandataire d’une personne morale dont la personne morale est ou était membre ou créancière ou occupait ces fonctions au moment pertinent et comprend tout promoteur ou tout requérant de la personne morale; et
Vérificateur: désigne le vérificateur de la personne morale et comprend notamment une société au sens du Code civil du Québec qui est composée de vérificateurs.
1.1.3 Définitions dans la Loi ou dans ses règlements d’application. Sous réserve des définitions qui précèdent, les définitions prévues à la Loi et à ses règlements d’application s’appliquent aux termes et aux expressions utilisés dans les règlements de la personne morale.
Règlement numéro 1 adopté en date du 8 novembre 2006.
Ces règlements généraux de la personne morale, aussi désignés comme le règlement numéro 1, ont été adoptés par résolution des administrateurs et ratifiés par les membres, le tout conformément à la loi.
§1.2. Personne morale
§1.3. Représentation de la personne morale
§1.4. Membres
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