Règlement Numéro 1 - Règlements généraux
1.4.D Droits des membres
1.4.146 Principe général. Sous réserve de l’acte constitutif et des règlements de la personne morale, chaque membre votant a droit à une (1) seule voix aux assemblées des membres. Ce droit est reconnu aux membres votants dont le nom figure au registre des membres à la date de l’avis de convocation, ou, à défaut, à l’heure de fermeture des bureaux la veille de la date de l’avis ou, en l’absence d’avis, à la date de l’assemblée. Toutefois, tout membre votant qui doit des arrérages sur les frais d’adhésion ou de cotisation annuelle n’a pas le droit de voter à une assemblée des membres. Un membre ne peut se faire représenter par quelqu’un d’autre à une assemblée des membres sauf s’il s’agit d’un membre collectif.
1.4.147 Vote à main levée et vote prépondérant. Sous réserve du paragraphe 150 ci-après, toute question soumise à une assemblée des membres doit être décidée par vote à main levée, à moins qu’un vote au scrutin ne soit demandé ou que le président de l’assemblée ne prescrive une autre procédure de vote. Le président de l’assemblée n’a pas de vote prépondérant en cas d’égalité des voix. À toute assemblée, la déclaration de la part du président et du secrétaire de l’assemblée comme quoi une résolution a été adoptée ou rejetée à l’unanimité ou par une majorité précise est une preuve concluante de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou le pourcentage des voix inscrites en faveur ou contre la proposition.
1.4.148 Vote pour le compte d’une personne morale. La personne morale doit permettre à tout particulier de représenter aux assemblées des membres de la personne morale toute personne morale faisant partie des membres de la personne morale si ce particulier est ainsi autorisé par résolution du conseil d’administration ou de la direction de cette personne morale. Un particulier ainsi autorisé peut exercer, pour le compte de la personne morale qu’il représente, tous les pouvoirs que cette personne pourrait exercer si elle était un particulier membre.
1.4.149 Vote au scrutin. Le vote lors d’une assemblée des membres est pris au scrutin lorsque le président de la personne morale ou au moins dix pour cent (10%) des membres le demande. Chaque membre votant remet au scrutateur de l’assemblée un bulletin de vote sur lequel il a inscrit son nom et le sens dans lequel il exerce sa voix. Le vote au scrutin peut être demandé avant ou après out vote à main levée. Telle demande peut également être retirée avant qu’il n’y soit donnée suite. Un vote au scrutin a préséance sur un vote à main levée.
1.4.150 Scrutin postal. Les membres votants peuvent validement exercer leur droit de vote pour l’élection des administrateurs et la nomination des dirigeants ou des représentants de la personne morale au moyen d’un scrutin postal pourvu que :
a. La décision de tenir un scrutin postal ait été prise par les administrateurs;
b. Le nom des personnes mises en candidature et un bulletin de vote aient été envoyés aux membres votants au moins vingt et un (21) jours avant la date de fermeture du scrutin;
c. Les personnes mises en candidature aient pu faire parvenir aux membres votants un énoncé de leur position à l’égard des affaires de la personne morale, soit aux frais de la personne morale, dans l’envoi ci-avant mentionné, soit à leurs frais en tout autre temps avant le scrutin;
d. Au moins cinquante pour cent (50%) des membres votants participe au scrutin postal; et
e. Les bulletins de vote aient été expédiés au secrétaire de la personne morale qui vérifie l’identité des membres, s’assure que ces derniers sont en règle avec la personne morale et transmet ces bulletins au scrutateur pour compilation.
1.4.151 Scrutateur. Le président d’une assemblée des membres peut nommer une (1) ou plusieurs personnes, qu’elles soient ou non des représentants ou des membres de la personne morale, pour agir comme scrutateurs à toute assemblée des membres. En l’absence d’une telle nomination, le secrétaire de l’assemblée agit comme scrutateur. Le scrutateur doit tenir compte de tout bulletin de vote reçu par la poste qui lui a été transmis par le secrétaire, le cas échéant.
1.4.152 Dissolution et liquidation. En cas de dissolution et de liquidation de la personne morale. Le reliquat des biens, s’il en est, après le paiement intégral des dettes et des obligations de la personne morale est partagé conformément à l’acte constitutif de la personne morale et, à défaut de disposition à cet égard, le reliquat des biens de la personne morale est partagé entre ses membres en proportion du montant total qu’ils ont payé à la personne morale, sous forme de droit d’adhésion et sous forme de cotisation, depuis qu’ils sont devenus membres.
Règlement numéro 1 adopté en date du 8 novembre 2006.
Ces règlements généraux de la personne morale, aussi désignés comme le règlement numéro 1, ont été adoptés par résolution des administrateurs et ratifiés par les membres, le tout conformément à la loi.
§1.2 Personne morale
§1.3 Représentation de la personne morale
§1.4 Membres
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